Le président de notre association, avocat, a écrit au président du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau. Nous publions aujourd’hui cette lettre du 15 février dans laquelle il explique qu’un régime d’autorisation pour la liberté fondamentale de pratiquer l’instruction en famille fait peser sur les familles et les enfants qui y auraient recours une perpétuelle épée de Damoclès. Et ce n’est pas seulement le principe de liberté qui est mis à mal par l’article 21, démontre-t-il, mais aussi celui d’égalité et de fraternité.


Monsieur le Président,

Monsieur le Sénateur,

Avocat et père de cinq enfants dont trois enfants instruits en famille, je suis président de l’association Liberté éducation, créée avec Monsieur Jean Baptiste MAILLARD, secrétaire général et Madame Elsa BAER trésorière, tous pratiquant l’instruction en famille pour défendre cette liberté.

Le 8 janvier dernier, avec le collectif inter-asso IEF (Instruction en famille), nous avons été auditionnés en commission spéciale de l’Assemblée Nationale et, mercredi et jeudi dernier, au Sénat.

Comme vous le savez, le cadre actuel dans lequel s’inscrit l’instruction à domicile est celui de la déclaration qui est respectueux de la liberté d’enseignement et de la liberté éducative des parents et présente l’avantage d’être souple tout en permettant des contrôles a posteriori.

Chaque famille doit faire l’objet d’une déclaration au maire et au rectorat et est soumise, dès la première année, et tous les deux ans, à une enquête municipale permettant de vérifier si l’instruction est compatible avec l’état de santé de l’enfant et les conditions de vie familiale.

La loi exige désormais des inspections annuelles pour vérifier l’acquisition du socle commun de connaissance qui inclut « la maîtrise de la langue française », ainsi qu’une « culture humaniste et scientifique permettant le libre exercice de la citoyenneté ». Les connaissances acquises doivent correspondre à celles attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement.

Si le premier contrôle n’est pas concluant, un second contrôle est effectué, pouvant aboutir à une injonction de scolarisation dans un délai de 15 jours.

Dans le cadre de l’instruction en famille, le droit à l’instruction des enfants consacré par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 se trouve donc protégé.

Ce régime est de surcroît un régime qui en permettant aux parents de choisir librement ce mode d’instruction est conforme au principe fondamental reconnu par les lois de la République de liberté d’enseignement.

Ainsi que l’indiquait le Conseil d’Etat dans un arrêt du Conseil d’Etat du 19 juillet 2017, n°406150, « Le principe de la liberté de l’enseignement, qui figure au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, implique […] le droit pour les parents de choisir, pour leurs enfants, des méthodes éducatives alternatives à celles proposées par le système scolaire public, y compris l’instruction au sein de la famille ».

Nous vous remercions d’avoir d’ores et déjà déclaré, sur le plateau de France 3 le 14 février dernier, qu’il s’agissait d’une liberté fondamentale reconnue depuis la loi de Jules Ferry que l’article 21 du projet de loi sur les séparatismes était anticonstitutionnel et qu’il devait, soit être supprimé, soit être réécrit. Nous vous remercions de convaincre l’ensemble de votre groupe qu’il en est bien ainsi.

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Egalement, en pratique, le régime de l’autorisation, se révèlerait source d’une grande rigidité et d’une grande insécurité juridique pour les familles.

Tout d’abord, chaque année, pour chaque enfant, les familles seraient contraintes de déposer un dossier de demande d’autorisation en s’efforçant de rentrer dans les cases étroites qui seraient prévues, à savoir, compte-tenu des modifications apportées à l’article adopté par l’assemblée nationale :

  • L’état de santé d’un enfant ou son handicap : un dossier médical serait, à ce titre, nécessaire, accompagné très certainement, d’un avis de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) après une prise de rendez-vous et l’attente, pendant plusieurs mois, d’une ou plusieurs attestations de spécialistes.
    Les parents des enfants concernés s’inquiètent déjà des rigidités et des incertitudes générées : la dérogation serait-elle limitée aux seuls cas dans lesquels la scolarisation serait rendue impossible ou pourrait-elle s’appliquer dès que la scolarisation est plus compliquée ?
    Leur inquiétude est d’autant plus forte que la scolarisation des enfants handicapés est souvent un véritable parcours du combattant, faute de structures adaptées et d’auxiliaires de vie scolaire.
  • La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives : des attestations devraient être fournies, avec le risque d’une appréciation aléatoire de l’adjectif « intensif » ou d’une pénalisation des enfants qui ne font que débuter une activité sportive ou artistique dans le but d’atteindre, potentiellement, un haut niveau.
  • L’itinérance de la famille ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire : à nouveau, des incertitudes seront à craindre en fonction de la notion d’éloignement ou de la plus ou moins grande période d’itinérance géographique par rapport à l’année scolaire.
    Surtout, sur le fond, des familles qui résident à proximité d’établissements dont le niveau la pédagogie, l’ambiance ne leur conviennent pas seraient pénalisées.
  • L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de leur capacité à assurer l’instruction en famille.
    Il faudrait, pour cette dérogation justifier d’une situation propre à l’enfant (en se demandant si elle peut bien être recevable) : trouble du comportement, phobie scolaire, dysgraphie, dyslexie, enfant précoce etc. Ce premier critère dit improprement, de large portée serait inaccessible pour la très grande majorité des parents pour lesquels l’instruction en famille est un choix pédagogique. En outre, détecter une « particularité » chez un enfant en difficulté dans le cadre scolaire peut prendre plusieurs années et nécessiter un budget important.
    Il faudrait encore rédiger une présentation écrite du projet éducatif (en se demandant s’il sera jugé conforme aux attentes de l’éducation nationale qui devient, par la même, inspecteur des choix éducatif des parents). L’utilisation du terme « éducatif » et non simplement pédagogique dans ce texte est d’ailleurs loin d’être neutre.
    Il faudrait enfin justifier de la capacité à assurer l’instruction en famille (en fonction de critères qui ne figurent pas dans la loi et qui seront nécessairement discriminants).

Tout ceci est facteur d’une grande incertitude.

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Il est précisé dans l’actuel projet de loi que ne pourront pas être invoquées d’autres motifs d’instruction en famille que l’intérêt supérieur de l’enfant.

De fait l’intérêt supérieur de l’enfant est une notion très malléable et insuffisamment définie.

Il est certain qu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant de recevoir une éducation (art. 28 de la convention internationale pour les droits de l’enfant), d’avoir des relations familiales (art. 8), de connaître ses parents et d’être élevé par eux (art. 7), d’être entendu sur toute question le concernant (art. 12), et d’être respecté et considéré comme un individu à part entière (art. 16).

De la même manière, la Convention énonce ce qui n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant, à savoir, être exposé à quelque forme de violence que ce soit (art. 19), être indûment séparé de ses parents (art. 9), faire l’objet de pratiques traditionnelles préjudiciables à sa santé (art. 24), effectuer un travail comportant des risques ou susceptible de lui nuire (art. 32), ou subir toute autre forme d’exploitation ou d’abus (art. 33 à 36).

Mais, sur la question de l’instruction en famille, rien n’a été défini. Dans ce vide juridique, l’Etat risque d’élaborer une notion étroite de l’intérêt supérieur de l’enfant conduisant à la censure des convictions politiques philosophiques et religieuses des parents, comme c’était le cas dans la version initiale du projet de loi après avis du Conseil d’Etat.

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De fait, les critères fixés de manière très imprécises dans la loi posent tellement de difficulté d’interprétation qu’il est possible que et article 21 soit également anticonstitutionnel pour incompétence négative.

Vous vous rappelez sans doute que par la décision du 26 janvier 2017 Loi relative à l’égalité et à la citoyenneté n°2016-745, le Conseil Constitutionnel avait déjà indiqué que le principe de liberté d’enseignement exigeait que soient assorties de garanties légales suffisantes les dispositions d’une loi habilitant le Gouvernement à mettre en place, par voie d‘ordonnance, un régime d’autorisation préalable à l’ouverture des établissements hors contrat.

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Dans ce contexte, ce ne serait pas simplement la liberté qui est mise à mal, mais également le principe d’égalité.

Premièrement, cet article va créer une discrimination sociale en fonction de la capacité supposée des parents à instruire les enfants en famille.

Deuxièmement, les critères étant particulièrement difficile à définir, il est certain que l’application de cette loi sera inégale selon les familles et les académies, conduisant à des décisions arbitraires et à des risques d’atteinte au principe d’égalité devant la loi.

Troisièmement, cet article sera contraire au principe d’égalité tel qu’il est défini actuellement dans la jurisprudence.

Ce principe implique que toutes les personnes placées dans une situation identique soient traitées de la même manière, ce qui permet en retour et même exige que des personnes différentes soient traitées de manière différente.
Or, tous les enfants ne sont pas égaux face à l’école.

Certains progressent bien mieux en instruction en famille et, pour ceux-là, la scolarisation obligatoire – qui entraînera un retard dans les apprentissages – serait une rupture de l’égalité des chances.

Mais, également, toutes les écoles ne sont pas égales. Lorsque l’école la plus proche a un niveau insuffisant ou une pédagogie qui laisse à désirer ou n’est pas suffisamment inclusive, la scolarisation dans cet établissement serait également, pour l’enfant, une rupture de l’égalité des chances.

Enfin, toutes les familles n’ont pas les mêmes possibilités de déplacement, ni les mêmes moyens financiers. L’instruction à domicile permet aux parents de revenu modeste d’instruire leurs enfants selon une pédagogie adaptée sans avoir à payer, ni des frais de transport, ni les frais de scolarité d’écoles privées qui peuvent s’avérer parfois élevés.

A ce titre là, également, la suppression de l’instruction à domicile constituerait une rupture d’égalité.

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Après les mois nécessaires à la constitution du dossier et le dépôt de l’autorisation, suivrait une phase nécessairement inconfortable, voire angoissante d’attente d’une réponse favorable ou défavorable de l’académie.

Cette période sera d’autant plus inconfortable que, dans le même laps de temps, les parents se retrouveraient placés face à un risque croissant de ne plus trouver de places dans les établissements scolaires susceptible d’accueillir le ou leurs enfants en cas de refus.

A l’issue du délai de deux mois, surgirait soit un silence valant acceptation, soit une décision expresse favorable ou défavorable de l’académie.

Du fait de ces délais, toute décision des parents de mettre un enfant en instruction en famille en cours d’année du fait, par exemple, d’un cas de harcèlement ou de phobie scolaire serait rendue impossible.

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Dans le cas d’une décision défavorable, même parfaitement arbitraire et discriminatoire, les parents n’auraient pas d’autre choix que de se préparer à rescolariser leurs enfants pour l’année concernée.

En effet, sauf si la loi en dispose autrement, le recours gracieux puis contentieux devant le juge administratif est toujours non suspensif.
S’ils souhaitent contester, ces parents seraient contraints de déposer un recours pour excès de pouvoir devant le juge du fond contre la décision de refus et un référé suspension devant le juge des référés pour espérer, (si la condition d’urgence est considérée comme remplie), que cette décision de refus soit suspendue.

Mais, même dans le cas d’un succès du référé suspension, ces parents ne seront pas au bout de leurs peines : le juge des référés enjoindra à l’administration de réexaminer leur demande ce qui fera courir un nouveau délai alors même que, pendant ce temps, l’année scolaire continuera de s’achever… et l’ordonnance du juge des référés n’aura qu’un effet provisoire tant que le juge du fond n’a pas statué.

Il faudra attendre au moins deux ans avant que le juge administratif ne décide ou non d’annuler la décision de refus. Pendant ce temps, l’administration aura tout à fait la possibilité, lors des année scolaires suivantes, d’opposer de nouveaux refus qu’il faudra à nouveau attaquer, avec les honoraires d’avocat nécessaires.

C’est sans compter, bien entendu, sur la possibilité d’un appel formé par l’Etat, voire d’un pourvoi en Cassation devant le Conseil d’Etat.

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Même dans le cas d’une décision favorable, surtout si elle est implicite, les familles demeureront toujours confrontées à une insécurité juridique particulièrement lourde.

En effet, l’article L.242-1 du code des relations entre le public et l’administration permet à l’administration de retirer dans un délai de 4 mois une décision créatrice de droit qu’elle considère comme illégale.

Ainsi, si l’académie, débordée par le nombre des dossiers à traiter, a laissé passer le délai de 2 mois en laissant surgir une décision implicite d’acceptation, elle pourra tout à fait revenir sur cette décision implicite d’acceptation en jugeant qu’elle n’était pas légale, puis en procédant à son retrait.

L’administration pourrait également profiter d’une enquête de la Mairie ou d’une inspection pour retirer une autorisation délivrée depuis moins de 4 mois.

Enfin, même après l’écoulement de ce nouveau délai de 4 mois, un risque de disparition de l’autorisation subsistera :

  • Dans le cas où, par exemple, à l’occasion d’une inspection, l’académie estimerait que la condition qui avait permis la délivrance de l’autorisation n’est plus remplie, parce que la situation a évolué en cours d’année, l’Etat aurait la possibilité, en application de l’article L.242-2 du code des relations entre le public et l’administration, d’abroger, à tout moment, l’autorisation délivrée.
  • A l’occasion d’une inspection, l’Etat pourrait tout à fait considérer qu’elle a été induite en erreur à l’occasion du dépôt de la demande d’autorisation par exemple à propos de la fameuse situation propre à l’enfant ou du projet éducatif ou de la capacité à assurer l’instruction en famille. Dans ce cas, conformément à l’article L.241-2 du code de relations entre le public et l’administration, une fraude pourrait être alléguée et l’autorisation pourrait être retirée à tout moment. Le projet de loi ajoute même que les personnes responsables de l’enfant recevraient alors une injonction de scolarisation dans un délai de 15 jours.

 

En résumé, le régime d’autorisation, outre qu’il hypothèque toute possibilité de choisir l’instruction en famille par simple choix et ou par simple conviction, fait peser sur les familles et les enfants qui y auraient recours une perpétuelle épée de Damoclès.

L’état de santé d’un enfant, voir même son handicap, l’éloignement géographique, la situation propre à l’enfant, le projet éducatif, la capacité des parents telle qu’elle est entendue sont des critères éminemment subjectifs et susceptibles de varier à tout moment en cours d’année scolaire.

Dans ce contexte, toute enquête ou toute inspection risquerait de remettre en cause les conditions initiales ayant donné lieu à la délivrance de l’autorisation.

Dans ce contexte, les inspections seraient vécues de manière particulièrement angoissante pour les familles.
Enfin, les parents seraient tenus d’être prêts, à tout moment, à rescolariser leurs enfants, le délai très court les privant de toute possibilité d’anticipation.

Le choix de l’instruction en famille est souvent un choix inscrit dans la durée. Le régime annuel d’autorisation remet radicalement en cause ce choix et fragilise les familles et notamment les enfants, en les exposant à des démarches lourdes de justification ou à des rescolarisations en cours d’année qui peuvent se révéler déstabilisantes pour les enfants.

C’est sans compter sur le caractère nécessairement traumatisant de décisions vécues comme arbitraires et de contentieux devant le juge administratif.

Au lieu de permettre une collaboration sereine, les relations entre les familles et l’éducation nationale se trouveraient plombées par un climat de défiance préjudiciable à tous et notamment aux enfants qui seraient les premiers à souffrir d’une telle intrusion dans leur vie privée.

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La fraternité serait mise à mal.

Le principe de fraternité a été dégagé récemment par le Conseil Constitutionnel dans une décision du 6 juillet 2018. Il a jugé qu’il découle du principe de fraternité « la liberté d’aider d’autrui dans un but humanitaire sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national ».

On peut tout à fait penser que ce principe implique également une liberté d’entraide dans un contexte familial, c’est-à-dire la liberté pour les parents d’aider leurs enfants en leur assurant l’instruction s’ils le souhaitent, sans avoir besoin de solliciter préalablement une autorisation de l’Etat.

Ainsi, l’article 21 du projet de loi, alors qu’il figure dans le titre 1er « garantir le respect des principes républicains » (sans avoir aucun rapport avec la lutte contre le séparatisme islamiste) va à l’encontre des principes de liberté, d’égalité et de fraternité.

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Lors de son audition au Sénat du 18 juin 2020, dans une séance portant précisément sur la lutte contre la  »radicalisation », le ministre de l’Education nationale Jean-Michel Blanquer avait répondu au sénateur Jean-Marie Bockel qui lui demandait s’il fallait « aller jusqu’au bout, interdire ou conditionner davantage l’enseignement à domicile ? » : « La liberté d’instruction à domicile a un fondement constitutionnel puissant, qui doit cependant s’équilibrer avec d’autres principes […]. Je pense qu’il faut appliquer les règles que nous avons établies dans la loi de 2019. La mise en œuvre débute ; nous sommes en phase ascendante, mais l’objectif de 100% de contrôles réalisés n’est pas atteint . Il y a donc encore des progrès concrets à faire. Cependant, sur le plan juridique, je crois que nous sommes parvenus à un bon équilibre ».

Quelques mois à peine après cette déclaration, l’annonce d’un régime de l’autorisation contraire à la liberté d’enseignement, impraticable et proprement inhumain rompt cet équilibre.

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Or, en quelques mois, le danger réel du séparatisme islamiste ne peut justifier un tel revirement.

Le rapport de la Commission d’enquête du Sénat sur la radicalisation islamiste déposé en juillet dernier n’avait pu constater aucun lien entre la scolarisation à domicile et la propagation de l’islamisme radical.

Le vade mecum d’octobre 2020 du ministère de l’Education Nationale sur l’instruction à domicile constatait que « Les cas d’enfants exposés à un risque de radicalisation et repérés à l’occasion du contrôle de l’instruction au domicile familial sont exceptionnels. ».

Pour éviter les rares dérives de l’instruction à domicile, il suffirait que les autorités publiques continuent d’appliquer scrupuleusement le dispositif de contrôle annuel existant, comme se bornait à le demander la commission d’enquête du Sénat. En effet, dans les cas exceptionnels où un risque de radicalisation existerait, il suffit de constater que les enfants ne maîtrisent pas le français et la culture scientifique et humaniste exigée par le socle commun de connaissances pour contraindre les parents de scolariser les enfants concernés.

Nous appelons l’Etat à voir l’instruction à domicile, non pas comme une menace, mais comme un atout pour la cohésion nationale de notre pays et la transmission des savoirs. Les parents qui s’engagent dans cette aventure, par l’enseignement qu’ils assurent avec l’aide quand ils le souhaitent des organismes dédiés, participent, tout comme l’école, à la lutte contre la diffusion de l’islamisme radical.

Ils sont l’exact contrepoint des parents démissionnaires ou dans le rejet de la culture française, qui favorisent la déscolarisation de leurs enfants. Ces parents courageux préviennent également, par leur action, des situations d’échec et de souffrance scolaire, qui, dans le cas de harcèlements, peuvent provoquer de graves dépressions, voir des suicides, dont l’actualité se fait parfois l’écho.

Après le drame de l’assassinat du Professeur Samuel PATY, l’islamisme radical ne peut nous conduire à limiter, sans motif valable, une de nos libertés les plus précieuses : ce n’est pas une réponse digne d’une démocratie.

C’est ce qu’ont pensé 77 députés qui ont voté pour la suppression de cet article.

Les débats parlementaires ont ainsi été émaillés d’interventions courageuses, qui, je l’espère, se poursuivront au Sénat.

Au Conseil d’Etat, un rapport, le rapport Bergeal, qui n’a jamais été communiqué, a été rédigé et est très défavorable, paraît-il au gouvernement. C’est sur le fondement de ce rapport que la section de l’administration aurait rejeté l’article 21.

Pour l’ensemble de ces motifs, nous vous remercions de bien vouloir œuvrer pour la suppression de l’article 21 en convainquant l’ensemble de votre groupe.

Vous trouverez à ce titre de nombreuses interventions et précisions sur le site internet de notre association, liberteeducation.com (études internationales, témoignages, argumentaires).

Vous en remerciant par avance et me tenant à votre disposition, je vous prie d’agréer, Monsieur le Sénateur, l’expression de mes respectueuses salutations.

Monsieur Hubert VEAUVY
Avocat,
Président de l’association Liberté Education

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